[...] igée par le Code de la sécurité routière {(S.R. 1982, art. 316),} le Ministère, en conformité de l'article {315} et de son devoir d'entretien des chemins publics, pourra dépêcher en tout temps et sans préavis une équipe de
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SIGNALEURS
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pour installer la signalisation requise ou pour demeurer sur les lieux jusqu'à ce que l'entrepreneur ait signalé adéquatement ses ouvrages.