[...] {7.07 PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ ET RÉPARATION DES DOMMAGES} Dans l'exécution de son contrat, sans restreindre les obligations et la portée de l'article {2.03}, l'entrepreneur doit:
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S'ABSTENIR
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de pénétrer sur une propriété privée, quelle que soit la raison, sans en obtenir la permission formelle; protéger la propriété publique ou privée adjacente aux lieux des travaux contre tout dommage ou avarie pouvant [...]