1.   SIGNIFIÉ


[S]Lois Administration publique - Loi B-19.1

Toutefois, si le ministre a, conformément à l'{article 56.4},  ]  SIGNIFIÉ  [  à la municipalité régionale de comté un avis mentionnant une objection au premier projet, le second doit contenir tout changement nécessaire pour éliminer le motif de l'objection.



] Fiche précédente [   ] Fiche suivante [

© CATIFQ 1999